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Organisation des Nations Unies : Résolution 1080 du 15/11/1996
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/1080 (1996)
19961115
15 novembre 1996
RÉSOLUTION 1080 (1996)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3713e séance,
le 15 novembre 1996
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1078 (1996) du 9 novembre 1996,
Gravement préoccupé par la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, qui continue de se détériorer,
Prenant note du communiqué de la quatrième session extraordinaire de l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, tenue au niveau ministériel le 11 novembre 1996 à Addis-Abeba (S/1996/922), ainsi que de la communication, datée du 13 novembre 1996, émanant de la Mission permanente d'observation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) auprès de l'Organisation des Nations Unies,
Soulignant que tous les États doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États de la région conformément aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies,
Mettant l'accent sur l'obligation qu'ont tous les intéressés de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire,
Ayant examiné la lettre datée du 14 novembre 1996, adressée à son Président par le Secrétaire général (S/1996/941),
Réaffirmant qu'il soutient l'Envoyé spécial du Secrétaire général et soulignant que tous les gouvernements de la région et toutes les parties concernées doivent coopérer pleinement à sa mission,
Saluant les efforts des médiateurs et représentants de l'OUA, de l'Union européenne et des États concernés, et les encourageant à coordonner étroitement ces efforts avec ceux de l'Envoyé spécial,
Considérant que la situation actuelle dans l'est du Zaïre appelle une intervention urgente de la communauté internationale,
Soulignant de nouveau qu'il importe d'organiser d'urgence une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'OUA, afin d'aborder les problèmes de la région dans leur ensemble,
Constatant que la situation actuelle dans l'est du Zaïre constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,
Ayant à l'esprit les buts humanitaires de la force multinationale tels que spécifiés ci-après,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne de nouveau tous les actes de violence et demande de nouveau un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt complet de toutes les hostilités dans la région;
2. Prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général en date du 14 novembre 1996;
3. Accueille avec satisfaction les offres faites par des États Membres, en consultation avec les États concernés de la région, en vue de constituer, à des fins humanitaires, une force multinationale temporaire afin de faciliter le retour immédiat des organisations à vocation humanitaire et la fourniture effective, par des organisations de secours civiles, d'une assistance humanitaire visant à soulager dans l'immédiat les souffrances des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger dans l'est du Zaïre, et de faciliter le rapatriement librement consenti et dans l'ordre des réfugiés, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le retour librement consenti des personnes déplacées, et invite les autres États intéressés à offrir de participer à ces efforts;
4. Accueille aussi avec satisfaction l'offre présentée par un État Membre (S/1996/941, annexe) tendant à assurer l'organisation et le commandement de cette force multinationale temporaire;
5. Autorise les États Membres coopérant avec le Secrétaire général à mener l'opération visée au paragraphe 3 ci-dessus afin d'atteindre, par tous les moyens nécessaires, les objectifs humanitaires qui y sont énoncés;
6. Engage tous les intéressés dans la région à coopérer pleinement avec la force multinationale et les organisations à vocation humanitaire et à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;
7. Engage les États Membres participant à la force multinationale à coopérer avec le Secrétaire général et à collaborer étroitement avec le Coordonnateur des Nations Unies pour l'aide humanitaire dans l'est du Zaïre ainsi qu'avec les opérations de secours humanitaire;
8. Décide que l'opération prendra fin le 31 mars 1997, à moins qu'il ne détermine, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que les objectifs de l'opération ont été atteints avant cette date;
9. Décide que le coût de cette opération temporaire sera financé par les États Membres participants ainsi qu'à l'aide d'autres contributions volontaires, et se félicite de la création, par le Secrétaire général, d'un fonds d'affectation spéciale destiné à appuyer la participation d'États africains à la force multinationale;
10. Encourage les États Membres à verser d'urgence des contributions à ce fonds ou à apporter d'autres façons un appui direct afin de permettre à des États africains de participer à la force, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les 21 jours qui suivront l'adoption de la présente résolution pour qu'il puisse déterminer si ces arrangements sont satisfaisants;
11. Prie les États Membres participant à la force multinationale de lui faire rapport régulièrement, au moins deux fois par mois, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le premier rapport devant être présenté 21 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;
12. Déclare qu'il a l'intention d'autoriser la mise en place d'une opération de suivi qui prendrait la relève de la force multinationale, et prie le Secrétaire général de lui présenter aux fins d'examen, le 1er janvier 1997 au plus tard, un rapport contenant ses recommandations sur le concept, le mandat, la structure, l'ampleur et la durée éventuels de cette opération et en indiquant le coût estimatif;
13. Prie le Secrétaire général d'entreprendre la planification détaillée requise et de déterminer dans quelle mesure les États Membres sont disposés à fournir des contingents aux fins de l'opération de suivi envisagée;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
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