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Documents : Textes officiels


Organisation des Nations Unies : Résolution 1050 du 08/03/1995

Distr.
GÉNÉRALE

 

S/RES/1050 (1996)
19960308
08 mars 1996

 

 

RÉSOLUTION 1050 (1996)

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3640e séance,

le 08 mars 1996

 

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) en date du 29 février 1996 (S/1996/149),

 

Prenant note avec satisfaction de la lettre datée du 1er mars 1996, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Rwanda (S/1996/176, annexe),

 

Saluant l'oeuvre accomplie par la MINUAR et rendant hommage à son personnel,

 

Soulignant l'importance que continue d'avoir le rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute sécurité, ainsi que celle d'une véritable réconciliation nationale,

 

Soulignant aussi l'importance qu'il attache au rôle et à la responsabilité du Gouvernement rwandais dans l'instauration d'un climat de confiance et de sécurité et quant au retour en toute sécurité des réfugiés rwandais,

 

Soulignant en outre qu'il importe que les États appliquent les recommandations adoptées par la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées tenue à Bujumbura en février 1995, par le Sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs tenue au Caire les 28 et 29 novembre 1995 et par la conférence de suivi tenue le 29 février 1996 à Addis-Abeba, et que les efforts tendant à la convocation d'une conférence régionale pour la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs se poursuivent,

 

Encourageant tous les États à coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête créée par la résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995,

 

Mesurant l'importance de la contribution que l'Opération pour les droits de l'homme au Rwanda apporte à l'instauration de la confiance dans le pays, et craignant qu'il soit impossible d'en maintenir la présence sur l'ensemble du territoire rwandais si l'on n'arrive pas à mobiliser à très bref délai suffisamment de fonds à cet effet,

 

Soucieux d'assurer le fonctionnement effectif du Tribunal criminel international pour le Rwanda créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

 

Se félicitant des efforts que continue de faire le Gouvernement rwandais pour le maintien de la paix et de la sécurité ainsi que pour la reconstruction et le relèvement du pays,

 

Soulignant qu'il tient à ce que l'Organisation des Nations Unies continue de jouer un rôle actif en aidant le Gouvernement rwandais dans l'action qu'il mène pour faciliter le retour des réfugiés, pour instaurer durablement un climat de confiance et de stabilité et pour promouvoir le relèvement et la reconstruction du Rwanda,

 

Réaffirmant qu'il incombe au Gouvernement rwandais d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble du personnel des Nations Unies et des autres membres du personnel international servant au Rwanda,

 

1. Prend note des dispositions prises par le Secrétaire général en vue du retrait de la MINUAR, à compter du 9 mars 1996, conformément à sa résolution 1029 (1995) du 12 décembre 1995;

 

2. Autorise les éléments de la MINUAR demeurant au Rwanda, jusqu'à leur retrait définitif, à contribuer, avec l'agrément du Gouvernement rwandais, à la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda;

 

3. Se félicite de l'intention manifestée par le Secrétaire général de présenter des recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne le matériel non militaire de la MINUAR qui pourrait être transféré pour être utilisé au Rwanda conformément au paragraphe 7 de sa résolution 1029 (1995) et demande au Gouvernement rwandais de prendre toutes les dispositions requises pour que le personnel de la MINUAR et le matériel qui ne doit pas demeurer au Rwanda puissent être retirés sans entrave, dans l'ordre et en toute sécurité;

 

4. Engage le Secrétaire général, agissant avec l'assentiment du Gouvernement rwandais, à maintenir au Rwanda un bureau des Nations Unies qui serait placé sous la direction de son Représentant spécial et comprendrait le système de communication et la station de radiodiffusion des Nations Unies existants, en vue d'appuyer les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour promouvoir la réconciliation nationale, renforcer l'appareil judiciaire, faciliter le retour des réfugiés et remettre en état l'infrastructure du pays, ainsi que de coordonner l'action menée par les Nations Unies à cette fin;

 

5. Remercie les États, notamment les États voisins, l'Organisation des Nations Unies et les organisations apparentées, l'Union européenne et les organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées, et souligne l'importance qu'il attache à ce que le Gouvernement rwandais, les États voisins, la communauté internationale et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés continuent de faciliter le rapatriement rapide, librement consenti, ordonné et en toute sécurité des réfugiés rwandais, conformément aux recommandations de la conférence de Bujumbura;

 

6. Demande aux États et aux organisations de poursuivre leur aide à la reconstruction du Rwanda et à la remise en état de l'infrastructure du pays, notamment l'appareil judiciaire rwandais, directement ou par l'intermédiaire des fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda, et invite le Secrétaire général à examiner s'il convient de modifier la portée et les objectifs de ces fonds pour les adapter aux besoins actuels;

 

7. Demande aussi aux États de participer d'urgence aux frais de l'Opération pour les droits de l'homme au Rwanda et engage le Secrétaire général à étudier les mesures qui pourraient être prises afin de donner à l'Opération une assise financière plus solide;

 

8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 5 avril 1996 des arrangements dont il aura été convenu avec le Gouvernement rwandais pour assurer la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda après le retrait de la MINUAR et des dispositions qu'il aura prises en application du paragraphe 4 ci-dessus, et de le tenir pleinement informé, par la suite, de l'évolution de la situation;

 

9. Décide de rester saisi de la question.

 

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