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Documents : Textes officiels


Organisation des Nations Unies : Résolution 1013 du 07/09/1995

Distr.
GÉNÉRALE

 

S/RES/1013 (1995)
19950907
07 septembre 1995

 

 

RÉSOLUTION 1013 (1995)

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3574e séance,

le 7 septembre 1995

 

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995 et 1011 (1995) du 16 août 1995,

 

Ayant examiné la lettre datée du 25 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général sur la création d'une commission d'enquête (S/1995/761),

 

Ayant également examiné la note verbale datée du 10 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Gouvernement zaïrois (S/1995/683) et accueillant favorablement la proposition faite par le Gouvernement zaïrois concernant la création, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une commission internationale d'enquête, ainsi que son offre d'aider une telle commission,

 

Constatant que les efforts de coopération de tous les gouvernements intéressés peuvent empêcher la manifestation d'influences déstabilisatrices dans la région des Grands Lacs, y compris l'acquisition illégale d'armes,

 

Exprimant de nouveau sa profonde préoccupation devant les allégations concernant la vente et la fourniture d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises, en violation de l'embargo décrété par ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant qu'il est nécessaire que les gouvernements prennent des mesures pour veiller à ce que l'embargo soit effectivement appliqué,

 

Soulignant l'importance de consultations régulières entre la commission d'enquête et les pays concernés, selon qu'il conviendra, eu égard à la nécessité de respecter la souveraineté des États de la région,

 

1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une commission internationale d'enquête ayant pour mandat :

 

a) De recueillir des renseignements et d'enquêter sur les informations faisant état de la vente ou de la fourniture d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs, en violation des résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995) du Conseil de sécurité;

 

b) D'enquêter sur les allégations selon lesquelles ces forces recevraient un entraînement militaire en vue de déstabiliser le Rwanda;

 

c) D'identifier les parties qui aident les anciennes forces gouvernementales rwandaises à acquérir illégalement des armes ou les soutiennent dans cette entreprise, contrevenant ainsi aux résolutions du Conseil visées plus haut;

 

d) De recommander des mesures visant à mettre un terme aux mouvements illicites d'armes dans la sous-région qui constituent une violation des résolutions du Conseil visées plus haut;

 

2. Recommande que la commission devant être nommée par le Secrétaire général se compose de 5 à 10 personnalités et experts impartiaux et internationalement respectés, y compris des experts juridiques, militaires et de la police, placés sous la présidence d'une personnalité éminente, et soit assistée par un personnel d'appui suffisant;

 

3. Demande aux États, aux organes compétents des Nations Unies, y compris le Comité créé par la résolution 918 (1994), et, selon qu'il conviendra, aux organisations humanitaires internationales, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales, de rassembler les informations dont ils disposent concernant les questions relevant du mandat de la commission, et leur demande de communiquer ces informations dès que possible;

 

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'établissement de cette commission, et le prie également de présenter, dans les trois mois suivant la création de la commission, un rapport sur les premières conclusions de celle-ci et, à une date ultérieure aussi rapprochée que possible, un rapport final contenant les recommandations de la commission;

 

5. Demande aux gouvernements des États concernés sur le territoire desquels la commission accomplira sa tâche de coopérer pleinement avec elle à l'exécution de son mandat, notamment en répondant favorablement aux demandes de la commission concernant la sécurité, l'assistance et les facilités d'accès nécessaires au déroulement de ses enquêtes, cette coopération comprenant les éléments suivants :

 

a) Les États concernés devront prendre toutes mesures nécessaires pour que la commission et son personnel puissent accomplir leur tâche sur l'ensemble de leur territoire en toute liberté, indépendance et sécurité;

 

b) Ils devront fournir toutes les informations en leur possession que la commission leur demandera ou qui sont nécessaires pour que la commission s'acquitte de son mandat, et permettre à la commission et à son personnel de consulter librement toutes les archives pertinentes;

 

c) La commission et son personnel devront être libres de se rendre à quelque moment que ce soit dans tout établissement ou en tout lieu, selon qu'ils le jugeront nécessaire pour leurs travaux, y compris les postes frontière, les aérodromes et les camps de réfugiés;

 

d) Les États concernés devront prendre les mesures voulues pour garantir la sécurité des membres de la commission ainsi que le plein respect de l'intégrité, de la sécurité et de la liberté des témoins, des experts et de toutes autres personnes aidant la commission dans l'accomplissement de son mandat;

 

e) Les membres de la commission devront être libres de se déplacer et notamment de s'entretenir en privé avec quiconque, à quelque moment que ce soit et selon qu'il conviendra;

 

f) Les États concernés devront accorder les privilèges et immunités prévus par la convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

 

6. Recommande que la commission commence ses travaux dès que possible et, à cette fin, prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les pays de la région;

 

7. Demande à tous les États de coopérer avec la commission afin de faciliter ses enquêtes;

 

8. Encourage les États à apporter des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé par le Secrétaire général en faveur du Rwanda pour compléter les moyens prévus pour financer le coût des travaux de la commission en tant que dépense de l'Organisation, et à fournir, par l'intermédiaire du Secrétaire général, du matériel et des services à la commission;

 

9. Décide de rester saisi de la question.

 

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