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Documents : Textes officiels


Organisation des Nations Unies : Résolution 1011 du 16/08/1995

Distr.
GÉNÉRALE

S/RES/1011 (1995)
19950816
16 août 1995

 

RÉSOLUTION 1011 (1995)

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3566e séance,

le 16 août 1995

 

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995 et 1005 (1995) du 17 juillet 1995,

 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 9 juillet 1995, sur le contrôle des restrictions à la vente ou à la livraison d'armements (S/1995/552),

 

Ayant également examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), daté du 8 août 1995 (S/1995/678),

 

Soulignant que la circulation incontrôlée d'armes, y compris celles que se procurent des civils et des réfugiés, est une cause majeure de déstabilisation dans la sous-région des Grands Lacs,

 

Se félicitant que le Gouvernement zaïrois ait proposé de créer sous les auspices des Nations Unies une commission internationale chargée d'enquêter sur les informations selon lesquelles des armements seraient fournis aux anciennes forces gouvernementales rwandaises,

 

Considérant que l'enregistrement et le marquage des armes aident beaucoup à appliquer et à contrôler les restrictions aux livraisons illicites d'armes,

 

Notant avec une vive préoccupation les informations selon lesquelles des éléments de l'ancien régime mèneraient des préparatifs militaires et feraient des incursions de plus en plus fréquentes au Rwanda et soulignant la nécessité de prendre des mesures efficaces pour que les Rwandais se trouvant actuellement dans des pays voisins, y compris ceux qui sont dans des camps, n'entreprennent pas d'activités militaires visant à déstabiliser le Rwanda et ne reçoivent pas d'armements, étant donné qu'il est fort probable que ces armements sont destinés à être utilisés au Rwanda,

 

Soulignant qu'il est nécessaire que des représentants de tous les secteurs de la société rwandaise, à l'exclusion des dirigeants politiques soupçonnés d'avoir planifié et dirigé le génocide l'an dernier, entament des pourparlers afin de s'entendre sur une structure constitutionnelle et politique permettant de parvenir à une stabilité durable,

 

Prenant note de la lettre datée du 5 juillet 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1995/547), dans laquelle ce dernier demande que des mesures soient prises d'urgence pour lever les restrictions à la vente ou à la livraison d'armements et de matériels au Gouvernement rwandais afin d'assurer la sécurité de la population rwandaise,

 

Se félicitant de l'amélioration des relations de travail entre le Gouvernement rwandais et la MINUAR, et rappelant le mandat de la MINUAR tel qu'il a été modifié par la résolution 997 (1995), en particulier pour aider à parvenir à la réconciliation nationale,

 

Rappelant que l'interdiction de livrer des armements et du matériel au Rwanda avait initialement pour but de mettre fin à l'utilisation de ces armements et de ce matériel pour massacrer des civils innocents,

 

Prenant note de la décision qu'il a prise dans sa résolution 997 (1995) de réduire les effectifs de la MINUAR et réaffirmant que c'est principalement au Gouvernement rwandais qu'il incombe d'assurer la sécurité du pays,

 

Profondément préoccupé par l'état de l'appareil carcéral et judiciaire rwandais, en particulier le surpeuplement des prisons, le manque de juges, la détention de mineurs et de prisonniers âgés et l'absence de recours judiciaire ou administratif rapide et, à cet égard, se félicitant des nouveaux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies et les pays donateurs, en coordination avec le Gouvernement rwandais, pour introduire d'urgence des mesures visant à améliorer la situation,

 

Soulignant que le Gouvernement rwandais doit redoubler d'efforts pour favoriser un climat de stabilité et de confiance propre à faciliter le retour des réfugiés rwandais se trouvant dans des pays voisins,

 

A

 

1. Salue les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour mettre en oeuvre des solutions régionales au problème des livraisons illicites d'armements dans la région, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations à ce sujet;

 

2. Prie le Secrétaire général, comme il est proposé au paragraphe 45 de son rapport (S/1995/678), de lui soumettre dès que possible des recommandations concernant la création d'une commission chargée d'effectuer une enquête approfondie sur les allégations relatives aux livraisons d'armements aux anciennes forces gouvernementales rwandaises dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale;

 

3. Demande au Gouvernement rwandais et aux États voisins de coopérer à l'enquête de la Commission;

 

4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre avec les gouvernements des États voisins ses consultations concernant le déploiement d'observateurs militaires des Nations Unies sur les aérodromes et dans les autres points de transport aux postes frontière et aux alentours, et demande à ces gouvernements d'offrir leur coopération et leur concours aux observateurs afin que des armements et des matériels connexes ne soient pas transférés dans les camps rwandais situés sur leur territoire;

 

5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans le mois qui suivra l'adoption de la présente résolution, des efforts qu'il aura déployés pour préparer et convoquer, dans les meilleurs délais, la Conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement et pour organiser une réunion à l'échelon régional en vue de traiter les problèmes que pose le rapatriement des réfugiés;

 

6. Demande au Gouvernement rwandais de poursuivre ses efforts en vue de créer un climat de confiance favorable au rapatriement des réfugiés dans des conditions de sécurité et de prendre d'autres mesures afin de résoudre les problèmes humanitaires qui se posent dans les prisons rwandaises et d'accélérer la mise en jugement des personnes détenues;

 

B

 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

 

7. Décide, avec effet immédiat et jusqu'au 1er septembre 1996, que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de la résolution 918 (1994) ne s'appliquent pas à la vente ni à la livraison d'armements et de matériels connexes au Gouvernement rwandais par des points d'entrée désignés sur une liste que ce gouvernement fournira au Secrétaire général, qui la communiquera promptement à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies;

 

8. Décide aussi que les restrictions décrétées au paragraphe 13 de la résolution 918 (1994) en ce qui concerne la vente ou la livraison d'armements et de matériels connexes au Gouvernement rwandais seront levées le 1er septembre 1996, à moins qu'il n'en décide autrement après avoir examiné le deuxième rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-après;

 

9. Décide en outre, en vue d'interdire toute vente et livraison d'armements et de matériels connexes aux forces non gouvernementales aux fins d'utilisation au Rwanda, que tous les États doivent continuer d'empêcher la vente ou la livraison au Rwanda ou à des personnes se trouvant dans des États voisins, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs ayant leur nationalité, d'armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange, si les armements ou matériels vendus ou livrés sont destinés à être utilisés au Rwanda par des entités autres que le Gouvernement rwandais, comme il est indiqué plus haut aux paragraphes 7 et 8;

 

10. Décide également qu'aucun armement et aucun matériel connexe vendus ou livrés au Gouvernement rwandais ne pourront être, directement ou indirectement, revendus, transférés ou remis à des fins d'utilisation à un État voisin du Rwanda ou à quiconque n'est pas au service du Gouvernement rwandais;

 

11. Décide en outre que les États doivent notifier au Comité créé par la résolution 918 (1994) toutes les exportations d'armements ou de matériels connexes de leur territoire à destination du Rwanda, que le Gouvernement rwandais doit marquer et enregistrer toutes ses importations d'armements et de matériels connexes et en informer le Comité, et que le Comité doit lui faire périodiquement rapport sur les notifications ainsi reçues;

 

12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans les six mois qui suivront l'adoption de la présente résolution, puis de nouveau dans un délai de 12 mois, un rapport concernant, en particulier, les exportations d'armements et de matériels connexes visées plus haut au paragraphe 7, sur la base des rapports soumis par le Comité créé par la résolution 918 (1994);

 

13. Décide de rester activement saisi de la question.

 

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