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Documents : Textes officiels


Organisation des Nations Unies : Résolution 978 du 27/02/1995

Distr.
GÉNÉRALE

 

S/RES/978 (1995)
19950227
27 février 1995

 

RÉSOLUTION 978 (1995)

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3504e séance,

le 27 février 1995

 

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 935 (1994) et 955 (1994),

 

Se déclarant une fois de plus gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire ont été commis au Rwanda,

 

Notant que ces informations ont été confirmées dans le rapport final que la Commission d'experts a présenté en application de la résolution 935 (1994) (S/1994/1405, annexe),

 

Rappelant les obligations énoncées dans la résolution 955 (1994) par laquelle il a créé le Tribunal international pour le Rwanda,

 

Préoccupé par les conditions qui règnent dans les camps de réfugiés à l'extérieur du Rwanda et en particulier par les informations selon lesquelles les réfugiés qui choisissent de rentrer au Rwanda seraient victimes d'actes de violence,

 

Résolu à ce qu'il soit mis fin aux violations du droit international humanitaire et aux actes de violence grave commis contre les réfugiés, et à ce que des mesures effectives soient prises afin de traduire en justice les responsables de tels crimes,

 

Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais en date du 18 novembre 1994 (S/1994/1308) et du 25 janvier 1995 (S/1995/65),

 

Prenant note avec intérêt du rapport du Secrétaire général en date du 13 février 1995 (S/1995/134) et soulignant qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Tribunal international pour le Rwanda fonctionne sans tarder et avec efficacité,

 

Soulignant la nécessité que les États prennent dès que possible toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la résolution 955 (1994) et du Statut du Tribunal international pour le Rwanda,

 

1. Prie instamment les États, dans l'attente de poursuites déclenchées par le Tribunal international pour le Rwanda ou par les autorités nationales compétentes, d'arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, les personnes trouvées sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles se sont rendues coupables d'actes entrant dans la compétence du Tribunal international pour le Rwanda;

 

2. Prie instamment les États qui mettent en détention les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus d'informer le Secrétaire général et le Procureur du Tribunal international pour le Rwanda de l'identité des personnes détenues, de la nature des crimes dont elles sont soupçonnées, des éléments de preuve réputés constituer des motifs raisonnables et suffisants de détention, de la date à laquelle les intéressés ont été détenus et du lieu de leur détention;

 

3. Prie instamment les États qui détiennent de telles personnes de coopérer avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'avec les enquêteurs du Tribunal international pour le Rwanda, afin d'assurer un accès sans entrave aux détenus;

 

4. Condamne toutes les attaques dirigées contre des personnes dans les camps de réfugiés proches des frontières du Rwanda, exige que ces attaques cessent immédiatement et prie les États de prendre des mesures appropriées pour prévenir les attaques de ce genre;

 

5. Prie instamment les États sur le territoire desquels des actes de violence grave se sont produits dans les camps de réfugiés d'arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, et de soumettre aux autorités chargées d'exercer des poursuites les personnes contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles ont incité à de tels actes ou qu'elles y ont participé, et les prie de même instamment de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils ont prises à cette fin.

 

6. Décide de rester activement saisi de la question.

 

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