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Documents : Textes officiels


Cour Internationale de Justice :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

1999
21 octobre
Rôle général
no 117

21 octobre 1999

AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)

ORDONNANCE

Présents : M. Schwebel, président; M. Weeramantry, vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Valencia-Ospina, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles 44 et 48 de son Règlement,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 3 juin 1999, par laquelle la République démocratique du Congo a introduit une instance contre la République rwandaise au sujet d'un différend relatif à «des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine»;

Considérant que, le 3 juin 1999, une copie certifiée conforme de la requête a été transmise à la République rwandaise;

Considérant que la République démocratique du Congo a désigné comme agent Me Michel Lion, avocat au barreau de Bruxelles; et que la République rwandaise a désigné comme agent M. Gérard Gahima, procureur général de la république;

Considérant que, dans sa requête, la République démocratique du Congo, aux fins de fonder la compétence de la Cour, invoque la déclaration qu'elle a faite le 8 février 1989 conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, et, tout en reconnaissant que la République rwandaise n'a pas fait une telle déclaration, expose que «[l']article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour permet ... à l'Etat contre lequel la requête est formée d'accepter la compétence de la Cour aux fins de l'affaire»; et considérant que, dans ladite requête, la République démocratique du Congo, se référant au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut, invoque en outre, pour fonder la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l'article 30 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971;

Considérant que, au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec les représentants des Parties le 19 octobre 1999, l'agent du Rwanda a indiqué d'une part que son gouvernement n'acceptait pas la proposition de la République démocratique du Congo de fonder la compétence de la Cour sur un consentement qui serait donné conformément au paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement et d'autre part que, de l'avis de son gouvernement, la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la requête; et considérant que, au terme de cette réunion, les Parties sont convenues de demander qu'il soit statué séparément, avant toute procédure sur le fond, sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce, étant entendu que la République rwandaise présenterait d'abord un mémoire consacré à ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes questions;

Considérant qu'il échet que la Cour soit informée de tous les moyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se fondent à ce sujet;

Compte tenu de l'accord intervenu entre les Parties, consultées en vertu de l'article 31 du Règlement, au sujet de la procédure, ainsi que de leurs vues quant aux délais à fixer à cet effet,

Décide que les pièces de la procédure écrite porteront d'abord sur la question de la compétence de la Cour pour connaître de la requête et sur celle de la recevabilité de cette dernière;

Fixe comme suit les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces :

Pour le mémoire de la République rwandaise, le 21 avril 2000;

Pour le contre-mémoire de la République démocratique du Congo, le 23 octobre 2000;

Réserve la suite de la procédure.

 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement de la République rwandaise.

Le président,
(Signé) Stephen M. Schwebel.

Le greffier,
(Signé) Eduardo Valencia-Ospina.

__________

 

Le 25 octobre 1999

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Burundi) (République démocratique
du Congo c. Ouganda) (République démocratique du Congo c. Rwanda)

La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord
sur des questions de compétence et de recevabilité

LA HAYE, le 25 octobre 1999. Dans des ordonnances en date du 21 octobre 1999, la Cour internationale de Justice (CIJ) a fixé des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite relatives aux affaires susmentionnées.

Dans deux affaires (République démocratique du Congo c. Burundi) et (République démocratique du Congo c. Rwanda), les Etats défendeurs (Burundi et Rwanda) ont fait part de leur intention de soulever des exceptions à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. En conséquence, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur ces questions.

Dans la troisième affaire (République démocratique du Congo c. Ouganda), aucune exception n'ayant été soulevée à ce stade de la procédure, la Cour a fixé des délais pour le dépôt des écritures sur le fond du différend.

1. République démocratique du Congo c. Burundi

Au cours d'une réunion que le président de la Cour, M. Stephen M. Schwebel, a tenue avec les Parties le 19 octobre 1999, l'agent du Burundi a indiqué que, de l'avis de son gouvernement, la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la requête. En conséquence, les Parties sont convenues qu'avant toute procédure sur le fond, il faudrait que la Cour statue séparément sur les questions de compétence et de recevabilité, étant entendu que le Burundi présenterait d'abord un mémoire consacré à ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes questions.

Compte tenu de l'accord des Parties, la Cour a donc décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête. Elle a fixé au 21 avril 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par le Burundi et au 23 octobre 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par la République démocratique du Congo.

2. République démocratique du Congo c. Ouganda

Compte tenu de l'accord des Parties, tel qu'exprimé au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec elles le 19 octobre 1999, la Cour a fixé au 21 juillet 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par la République démocratique du Congo et au 21 avril 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par l'Ouganda.

3. République démocratique du Congo c. Rwanda

Au cours d'une réunion que le président de la Cour a tenue avec les Parties le 19 octobre 1999, l'agent du Rwanda a indiqué que, de l'avis de son gouvernement, la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la requête. En conséquence, les Parties sont convenues qu'avant toute procédure sur le fond, il faudrait que la Cour statue séparément sur les questions de compétence et de recevabilité, étant entendu que le Rwanda présenterait d'abord un mémoire consacré à ces seules questions et que la République démocratique du Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes questions.

Compte tenu de l'accord des Parties, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur les questions de compétence de la Cour et de recevabilité de la requête. Elle a fixé au 21 avril 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et au 23 octobre 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par la République démocratique du Congo.

Rappel des faits

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a introduit des instances devant la Cour respectivement contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée perpétrés ... en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)».

Dans ses requêtes, la RDC affirme que l'invasion du territoire congolais par des troupes burundaises, ougandaises et rwandaises le 2 août 1998 (invasion qui se serait étendue au point que, selon elle, les zones de conflit concerneraient actuellement sept provinces) constitue une «violation de [s]a souveraineté et de [son ]intégrité territoriale», ainsi qu'une «menace pour la paix et la sécurité en Afrique centrale en général et particulièrement dans la région des Grands Lacs». La RDC accuse les trois Etats susmentionnés d'avoir tenté de «s'emparer de Kinshasa par le Bas-Congo, pour renverser le gouvernement de salut public et assassiner le président Laurent Désiré Kabila, en vue d'y installer un régime tutsi ou d'obédience tutsi». Elle leur reproche également «des violations du droit international humanitaire et des violations massives des droits de l'homme» (massacres, viols, tentatives d'enlèvement et d'assassinat), ainsi que le pillage de nombreuses institutions publiques et privées. «L'aide apportée à la ou les rébellions congolaises ... et la sécurité des frontières n'ont été que des prétextes pour s'approprier les richesses des territoires envahis et prendre en otage les populations civiles», selon la RDC.

En conséquence, la République démocratique du Congo demande à la Cour de reconnaître que le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda se sont rendus coupables d'un acte d'agression; que ces Etats ont violé et continuent de violer les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977; qu'en s'emparant par la force du barrage hydroélectrique d'Inga et en provoquant volontairement des coupures électriques régulières et importantes, ils se sont rendus responsables «de très lourdes pertes humaines dans la ville de Kinshasa ... et alentour»; et qu'en abattant à Kindu, le 9 octobre 1998, un Boeing 727, propriété de la compagnie Congo Airlines, et en provoquant ainsi la mort de quarante civils, ils ont violé certaines conventions internationales relatives à l'aviation civile.

La RDC prie en outre la Cour de dire et juger que les forces armées du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda doivent «quitter sans délai le territoire» congolais; que ces Etats ont «l'obligation de faire en sorte que [leurs] ressortissants, tant personnes physiques que morales, se retirent immédiatement et sans condition du territoire congolais» et que la RDC «a droit d'obtenir ... le dédommagement de tous les pillages, destructions, déportations de biens et de personnes et autres méfaits qui sont imputables» aux Etats concernés.

Dans sa requête introductive d'instance contre l'Ouganda, la RDC invoque comme base juridique pour fonder la compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).

Dans les requêtes introductives d'instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC invoque, outre le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour, ainsi que la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 23 septembre 1971. Le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour envisage l'hypothèse où un Etat dépose une requête contre un autre Etat n'ayant pas accepté la compétence de la Cour. Quant au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour, il stipule que «la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur».

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Le texte intégral des ordonnances rendues par la Cour sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante: http://www.icj-cij.org

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Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (tél: + 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information (tél: + 31 70 302 2337)
Adresse électronique: information@icj-cij.org