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Documents : Textes officiels


Organisation des Nations Unies :

CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE

Approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou a l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (111) du 9 décembre 1948. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

 Les parties contractantes, Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, par sa résolution 96 (1) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne,

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité,
Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit:

 Article premier

Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article 2

Dans la présente Convention, le génocide s'entend comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie. un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

 

Article 3

Seront punis les actes suivants:

a) le génocide;

b) l'entente en vue de commettre le génocide;

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) la tentative de génocide;

e) la complicité dans le génocide.

Article 4

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront punies, qu'elles soient des gouvernements, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article 5

Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3.

Article 6

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article 7

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article 8

Toute partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3.

Article 9

Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour internationale de justice, à la requête d'une partie au différend.

 

Les articles 10 à 19 concernent des modalités techniques (notifications, enregistrement...).