Documents : Textes officiels
République Rwandaise : Code des investissements étrangers au Rwanda
LOI N° 14/98 DU 18/12/1998
PORTANT CREATION DE LOFFICE RWANDAIS POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
(Journal Officiel de la République Rwandaise, 15 février 1999, 38me
année, n°4, p.36)
Nous, Pasteur BIZIMUNGU, Président de la République,
LASSEMBLÉE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT, ET ORDONNONS QUELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE.
LAssemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 6 novembre 1998;
Vu la Loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 juin 1991, en ses articles 69, 97 et le Protocole dAccord de Paix dArusha sur le Partage du Pouvoir en ses articles 6-d, 40, 72 et 73 ;
Vu le Décret-Loi n° 39/75 du 7 novembre 1975 sur les Etablissements Publics, tel que modifié à ce jour ;
Revu la Loi n° 21/87 du 5 août 1987 portant création du Code des Investissements ;
ADOPTE :
Article premier
Les définitions qui suivent sappliquent à la présente Loi.
a) "Conseil dAdministration": Le Conseil dAdministration de lOffice.
b) "Entreprise": Industrie, Projet ou autre activité auxquels la présente loi sapplique, à condition que lentreprise poursuive un but lucratif et soit gérée suivant les principes commerciaux.
c) "Capital": Toute contribution en espèces, installations, machines, équipement, bâtiments, pièces de rechange et autres avoirs commerciaux, autres quun fonds de commerce basé sur la clientèle, qui sont nécessaires pour lexploitation dune entreprise et qui ne sont pas consommés dans lexécution régulière des activités.
d) "Facilités": Approbations nécessaires exigées dans le cours de lexploitation dune entreprise à laquelle la présente Loi sapplique.
e) "Capital étranger": Les fonds en devises étrangères, installations, machines, équipement, pièces de rechange et autres avoirs commerciaux, autres quun fonds de commerce basé sur la clientèle, qui entrent au Rwanda à des fins dinvestissement dans une entreprise en vue de produire des biens et services.
f) "Investisseur étranger": une personne physique, une société commerciale ou une société de personnes dont linvestissement représente au minimum léquivalent de cent mille dollars américains (100.000 $) de capital étranger dans une entreprise à laquelle la présente Loi sapplique, et qui est :
(i) Soit une personne physique qui nest pas citoyen rwandais ni citoyen dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA) ;
(ii) Soit une société commerciale constituée selon les lois de tout pays autre que le Rwanda ou pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA) ;
(iii) Soit une société commerciale constituée selon les lois rwandaises dans laquelle plus de la moitié des actions ou des parts sociales sont détenues par des personnes qui ne sont pas citoyens rwandais ni citoyen dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA) ;
(iv) Soit une société de personnes dans laquelle le partenaire qui contrôle la majorité des parts sociales est une personne qui nest pas citoyen rwandais ni citoyen dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA).
g) "Prêt étranger": Prêt en devises étrangères obtenu de lextérieur du Rwanda et qui requiert le rapatriement du montant du prêt en capital et intérêts.
h) "Zone économique franche": Zone de traitement des exportations, port franc, port intérieur, entrepôt de fabrication manufacturière en douane et autres installations semblables, selon les définitions qui suivent, où des marchandises venant de lextérieur ou produites localement peuvent entrer exemptés dimpôts et dautres taxes perçus normalement sur limportation de biens pouvant être utilisés soit dans la fabrication manufacturière dautres biens traités, assemblés, mis en paquets, exposés et exportés à létranger, soit vendus sur le marché local, sous réserve toutefois du paiement des taxes et impôt à percevoir sur les biens vendus localement .
En particulier, pour lapplication de la présente définition :
(i) "Zone de traitement des exportations" sentend dune Zone industrielle démarquée géographiquement où les machines, léquipement, les biens et services, importés ou produits sur le marché local, sont importés exempts dimpôts et utilisés dans la production de nouveaux biens et services, des pourcentages précisés de ces biens et services étant exportés et le reste vendu sur le marché local ;
(ii) "Port franc" sentend dun point dentrée international qui a été désigné comme zone franche de taxes ou dimpôts, où tous les services portuaires sont offerts sans taxe ou impôt et où les biens et services importés ou locaux sont achetés et vendus sans imposition de droits à limportation et de taxes sur les ventes ; le port franc équivaut à une zone de libre échange ;
(iii) "Port intérieur" sentend dune zone à lintérieur du pays, démarquée géographiquement, habituellement près des moyens de transport internationaux, tels les aéroports, les ports fluviaux ou lacustres ou les routes internationales, où les biens et services sont apportés à des fins demballage et de déballage pour leur transbordement à lextérieur du pays ; un port intérieur peut aussi être une zone de libre échange. Jusquà lentrée des biens et services sur le territoire national, ils sont exemptés de taxes et impôts ;
(iv) "Zone de libre échange" sentend dune zone démarquée géographiquement dans laquelle les biens et services sont importés exemptés dimpôts et de taxes sur les ventes, puis revendus à des acheteurs internationaux à des fins de réexportation, ou à des acheteurs locaux qui les importent dans le pays, après avoir payé tous les impôts et taxes sur les ventes. Les biens exportés hors du pays ne sont soumis à aucun impôt ni aucune taxe sur les ventes ;
(v) "Entrepôt de fabrication manufacturière en douane" sentend dune usine, située à lextérieur de la zone économique franche, et utilisée pour produire des biens et services, un pourcentage précisé de la production devant être exporté et un petit pourcentage des produits devant être autorisé à être vendu sur le marché local. Les machines, léquipement, les matières premières, tant importés que produits localement, qui sont utilisés dans les entrepôts de fabrication manufacturière en douane sont exempts de droits à limportation et de taxe sur les ventes.
i) "Investissement": Création ou acquisition de nouveaux avoirs commerciaux et comprend les activités dextension, de restructuration ou de réhabilitation dune entreprise existante.
j) "Allocation pour les investissements": Autorisation de prendre un certain pourcentage de linvestissement total fait pour faire démarrer le projet et de limputer contre le profit du projet afin de déterminer le revenu imposable.
Au cours de la première année, lallocation pour les investissements est prise au lieu des habituelles allocations pour dépréciation.
k) "Mesures incitatives": Concessions et mesures dencouragement dordre fiscal et non-fiscal, y compris des dégrèvements dimpôt et des taux concessionnels en matière fiscale, dont peut bénéficier un investisseur aux termes de la présente loi, de la Loi n° 8/97 du 26/6/97 portant Code des impôts directs sur les bénéfices divers et revenus professionnels, et de toute autre loi présentement en vigueur.
l) "Investisseur local": une personne physique, une société commerciale ou une société de personnes dont linvestissement représente au minimum léquivalent de cinquante mille dollars américains (50.000 $) dans une entreprise à laquelle la présente loi sapplique, et qui est :
(i) Soit une personne physique qui est citoyen rwandais ou citoyen dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA) ;
(ii) Soit une société commerciale constituée selon les lois rwandaises dans laquelle la majorité des actions sont détenues par des personnes qui sont citoyens rwandais ou citoyens dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA) ;
(iii) Soit une société de personnes dans laquelle le partenaire qui contrôle la majorité des parts sociales est une personne qui est citoyen rwandais ou citoyen dun pays membre du Marché Commun des Etats de lAfrique Australe et Orientale (COMESA).
m) "Ressources rares": toute ressource non renouvelable ou renouvelable après une longue période et dont lexploitation économique est, par nécessité, restreinte à un petit nombre dexploitants, notamment les investissements dans le domaine minier, lexploitation et la production pétrolières, la pêche et les ressources forestières, ainsi que les services publics de distribution, tels que lénergie, leau et les télécommunications.
CHAPITRE II: DE LOFFICE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS.
SECTION I: DE LA CRÉATION DE LOFFICE RWANDAIS POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS.
Article 2
Il est créé un organisme dénommé lOffice Rwandais pour la Promotion des Investissements, ci-après désigné par "lOffice".
LOffice a son siège à Kigali, la Capitale du Rwanda; il peut ouvrir des agences, nimporte où il le juge nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Article 3
LOffice est un établissement public, doté de la personnalité juridique et géré par un Conseil dAdministration.
LOffice doit coordonner ses stratégies avec celles du Gouvernement visant à favoriser le développement économique du pays.
LOffice doit coordonner ses activités avec celles du Ministère ayant le commerce et lindustrie dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministère, sous la tutelle duquel il est placé.
Article 4
LOffice peut :
a) solliciter, acquérir, et détenir des biens ;
b) ester en justice ;
LOffice jouit de lautonomie de gestion financière et administrative.
Article 5
Les ressources de lOffice proviennent :
a) des dotations de lEtat;
b) des Dons;
c) des Frais perçus pour services rendus;
Les dotations dont question au point a de cet article sont prévues au budget du Ministère ayant le commerce et lindustrie dans ses attributions.
SECTION II : DE LA MISSION DE LOFFICE.
Article 6
La mission de lOffice consiste à :
a) favoriser des opportunités dinvestissement pour les investisseurs locaux et étrangers ;
b) faciliter léclosion et la mise en uvre efficace des projets dinvestissement ;
c) faciliter le développement des affaires et la production orientée vers les exportations ;
d) conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les politiques et initiatives complémentaires nécessaires en vue dencourager et dappuyer linvestissement dans le pays.
SECTION III : DES ATTRIBUTIONS DE LOFFICE.
Article 7
Les attributions de lOffice sont les suivantes :
a) compiler, documenter et diffuser linformation sur les opportunités dinvestissement qui soffrent aux investisseurs et prodiguer des conseils à ces derniers en matière juridique et financière et sur toutes autres questions pertinentes en matière dinvestissement dans le pays ;
b) fournir, sur demande, des informations sur des partenaires potentiels dans des sociétés en participation et ce, pour les investisseurs locaux et étrangers ;
c) fournir des services de consultance et dappui aux producteurs rwandais aux fins de leur permettre dexporter leurs biens et services, laquelle consultance devant couvrir les informations sur les opportunités du marché existantes, la qualité des produits et les normes en matière demballage et détiquetage, ainsi que la formation des exportateurs aux techniques de marketing international ;
d) négocier avec les autorités gouvernementales centrales, préfectorales et communales la concession des terrains agricoles ou industriels requis par les investisseurs en vue de la mise en uvre de leurs projets
e) faciliter la planification, laménagement, la construction, lentretien et la gestion des domaines industriels et des zones économiques franches, en vue dassurer la viabilisation des sites par la fourniture de linfrastructure de base et de services, tels que les routes, leau, lélectricité et le téléphone dans les zones allouées aux investisseurs pour leurs projets ;
f) aider les investisseurs à obtenir les certificats, approbations, autorisations et permis exigés par la loi pour mettre sur pied et exploiter une entreprise dans le pays ;
g) donner des conseils au Gouvernement sur les politiques et programmes nationaux visant à améliorer le climat dinvestissement dans le pays et à promouvoir lexportation de biens et services émanant du Rwanda ;
h) veiller à la mise en application efficace de la présente loi aux fins de réaliser le développement économique du pays ;
i) mettre en uvre des activités dappui et de promotion de linvestissement au profit des investisseurs locaux, notamment par formation et fourniture de services de consultance en affaires ;
j) accomplir tous les autres actes nécessaires pour réaliser les objectifs et exercer les fonctions de lOffice aux termes de la présente loi.
SECTION IV : DU CONSEIL DADMINISTRATION.
Article 8
Le Conseil dAdministration est chargé dexécuter les attributions de lOffice et de veiller à la réalisation de sa mission.
Article 9
Le Conseil dAdministration est composé des membres suivants :
a) le Président du Conseil dAdministration, nommé par arrêté du Premier Ministre, sur décision du Conseil des Ministres ;
b) le Directeur Général nommé par arrêté du Premier Ministre, sur décision du Conseil des Ministres ;
c) deux membres du secteur privé ayant une grande connaissance et expérience du secteur privé, nommés par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre de tutelle ;
d) deux représentants des associations du secteur privé des affaires nommés par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre de tutelle ;
e) un représentant du Ministère ayant les finances et la planification dans ses attributions, en qualité de membre de droit;
f) un représentant du Ministère ayant le commerce et lindustrie dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;
g) un représentant du Ministère ayant lintérieur dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;
h) un représentant du Ministère ayant lagriculture, lélevage, lenvironnement et le développement rural dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;
i) un représentant de lOffice Rwandais des Recettes.
Article 10
Les membres du Conseil dAdministration, à lexception du Directeur Général, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Article 11
Un membre du Conseil dAdministration peut démissionner en adressant une note écrite à cet effet à lautorité de nomination.
Un membre du Conseil dAdministration peut être suspendu de ses fonctions ou révoqué par le Premier Ministre sur demande du Conseil des Ministres :
- dans le cas où lintéressé ne peut plus exercer ses fonctions ;
- pour raisons de mauvaise conduite notoire:
- lorsque lintéressé a été définitivement condamné par un tribunal;
- au cas où il na pas participé à 4 réunions successives dans une année sans raisons valables ou sans autorisation préalable du Président du Conseil dAdministration.
Article 12
Le Conseil dAdministration adopte le règlement dordre intérieur de lOffice.
Le Conseil dAdministration peut dans laccomplissement de ses attributions, procéder à la création, en son sein ,de commissions dont il détermine les tâches.
SECTION V : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE.
Article 13
Loffice dispose dun Directeur Général, des cadres et du personnel jugés nécessaires par le Conseil dAdministration pour remplir les missions de lOffice.
Le Directeur Général est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 14
Les membres du Conseil dAdministration reçoivent les indemnités fixés par arrêté du Premier Ministre.
Les cadres et le personnel de lOffice reçoivent le salaire et les indemnités qui sont fixés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Conseil dAdministration de lOffice.
SECTION VI : DE LA MISE SUR PIED DUN GUICHET UNIQUE
Article 15
LOffice doit servir de guichet unique pour les investisseurs. Il est chargé :
a) de recevoir et de traiter les demandes denregistrement des projets ;
b) de remplir les fonctions de guichet unique au moyen dau moins une rencontre par semaine des cadres de lOffice avec les fonctionnaires des ministères et des services concernés, ainsi quavec les autorités locales, en vue daider les entreprises enregistrées à obtenir les approbations, les certificats, les permis de travail et les terrains nécessaires pour la réalisation de leurs projets. Les décisions prises lors de ces réunions sont définitives et lient les parties ;
c) de fournir lappui et lassistance que les investisseurs peuvent requérir pour mettre en place et réaliser leurs projets.
CHAPITRE III : DE LENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS.
SECTION I: DES PROCÉDURES DENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS.
Article 16
La demande denregistrement dun investissement doit être adressée par écrit au Directeur Général de lOffice et contenir les informations suivantes :
a) les nom et adresse de lentreprise proposée, son statut juridique, ainsi que les nom, adresse et nationalité de chaque actionnaire ou associé ;
b) la nature des activités proposées et limportance prévue du capital à investir ;
c) le nombre prévu demployés et les catégories demplois à créer ;
d) la nature et le volume des déchets qui seront générés par les opérations, ainsi que les moyens didentification, de cueillette, de traitement et dévacuation des matériaux usagés, de même que les moyens de protection de lenvironnement et de lhygiène publique ;
e) la nature et létendue de lappui et des facilités que linvestisseur recherche auprès de lOffice, notamment laccès aux terrains industriels et agricoles, les services publics, les permis de travail et lenregistrement de la société.
Article 17
Lorsquune demande présentée selon les termes de larticle 16 de la présente loi ne fournit pas tous les renseignements utiles ou si des clarifications savèrent nécessaires, le demandeur peut être appelé à fournir ces renseignements ou clarifications en vue de compléter linformation relative à sa demande.
Article 18
Lorsque les documents appuyant la demande sont en ordre, lOffice doit compléter les formalités de traitement de la demande et délivrer un certificat denregistrement au demandeur dans un délai nexcédant pas dix jours ouvrables, à partir de la date dintroduction de la demande. Le certificat autorise le titulaire à faire tous les arrangements nécessaires pour mettre sur pied et exploiter lentreprise.
Article 19
Le demandeur dun certificat denregistrement qui na pas été avisé de la décision de lOffice dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date dintroduction de sa demande peut porter plainte au Ministre de tutelle qui doit alors entreprendre une enquête et informer le plaignant des résultats de lenquête dans un délai de trente jours ouvrables.
Article 20
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les investisseurs étrangers peuvent investir et participer à toute entreprise au Rwanda et doivent jouir de mesures incitatives et de facilités aussi favorables que celles dont jouissent les investisseurs nationaux.
SECTION II: DES RESSOURCES RARES.
Article 21
Pour la sélection dun investisseur désirant exploiter une ressource rare, lOffice doit, après concertation avec les ministères concernés :
a) déterminer la nature et le nombre dopportunités dinvestissement disponibles ;
b) fixer les conditions dexploitation de la ressource ;
c) préciser le mécanisme que doit utiliser lOffice dans la sélection dun investisseur pour chaque opportunité disponible ;
d) faire la publicité des opportunités disponibles.
Une équipe composée de cadres de lOffice et de ceux du ministère concerné fait la sélection finale de linvestisseur pour chaque opportunité.
Linvestisseur qui est autorisé par lOffice à exploiter des ressources rares est réputé avoir reçu toutes les approbations requises pour les exploiter.
SECTION III : DU CERTIFICAT DENREGISTREMENT.
Article 22
Lorsquune entreprise enregistrée prévoit cesser ses opérations, elle en avise lOffice au moyen dun préavis écrit de trente jours. Elle peut exercer tous les droits existants à cette date et doit répondre de toutes obligations contractées. Son certificat denregistrement est réputé avoir expiré à la date indiquée dans le préavis.
Article 23
Le titulaire dun certificat denregistrement doit, dans des délais nexcédant pas trente jours, aviser lOffice par écrit concernant tout changement intervenu quant à la structure dactionnariat de lentreprise, la nature des opérations ou les nouveaux créneaux dactivités y relatifs.
Article 24
Nonobstant les dispositions de larticle 23 de la présente loi, une personne autre que le titulaire dun certificat denregistrement, qui est touchée ou intéressée par un changement dans les opérations dune entreprise enregistrée, peut en informer lOffice si le titulaire du certificat denregistrement omet de le faire.
Article 25
Lorsque lOffice est convaincu que des changements au sens de larticle 23 de la présente loi sont survenus dans les opérations dune entreprise enregistrée, lOffice modifie le certificat denregistrement pour refléter les changements.
SECTION IV : DES CONDITIONS IMPLICITES DE LA LICENCE DINVESTISSEMENT.
Article 26
Le titulaire dun certificat denregistrement est tenu, par la présente loi, de respecter les engagements suivants :
a) tenir correctement des états financiers et comptables de lentreprise ;
b) présenter les déclarations de revenus exigées par la législation fiscale et en transmettre une copie à lOffice ;
c) maintenir des échantillons et des données relativement aux opérations de lentreprise ;
d) permettre aux employés et aux agents de lOffice un accès raisonnable aux locaux et dossiers de lentreprise.
Article 27
LOffice doit tenir un registre de tous les certificats denregistrement, permis de travail et autres documents sur les facilités et mesures incitatives octroyées aux termes de la présente loi.
Article 28
Un certificat denregistrement ne doit être annulé que sil est découvert subséquemment quil a été délivré :
a) Soit à la suite daffirmations fausses ou frauduleuses ;
b) Soit à la suite de renseignements incorrects fournis à lOffice par linvestisseur.
Sil est découvert subséquemment quun certificat denregistrement a été délivré à la suite daffirmations fausses ou frauduleuses ou à la suite de renseignements incorrects, lOffice écrit à linvestisseur pour lui demander de sexpliquer, sous peine dannulation du certificat.
Si le titulaire du certificat denregistrement ne fournit pas, dans les quinze jours de la réception de la demande, une explication qui soit acceptable, lOffice doit annuler le certificat denregistrement et annuler les mesures incitatives et privilèges prévus par la présente loi.
Lentreprise contre laquelle les mesures dannulation prévues par le présent article ont été prises peut, dans un délai nexcédant pas quinze jours ouvrables, faire recours auprès du Ministre de tutelle qui doit entreprendre une enquête et informer lentreprise des résultats de lenquête dans un délai de trente jours ouvrables, après avoir informé le Conseil des Ministres.
CHAPITRE IV. DES FACILITES ET MESURES INCITATIVES.
SECTION I : DE LEXEMPTION DES DROITS À LIMPORTATION ET TAXES SUR LES VENTES.
Article 29
Linvestisseur qui a lintention de faire un nouvel investissement, une réhabilitation, une extension, une rénovation ou une restructuration de son entreprise et qui, à cette fin, doit importer des installations, des machines ou autres équipements, qui sont redevables dune taxe à limportation au montant de zéro selon le Tarif des Douanes du Rwanda, est exempté des taxes sur les ventes autrement redevables sur ces biens.
Linvestisseur qui, pour les opérations dune entreprise enregistrée, importe des installations, des machines, des équipements et des matières premières qui sont redevables dune taxe à limportation qui nest pas dun montant de zéro selon le Tarif des Douanes du Rwanda, doit payer un montant forfaitaire représentant 5% de la valeur CIF des biens ainsi importés, à la place de toutes les taxes, notamment les droits à limportation et les taxes sur les ventes redevables sur ces biens, qui seraient normalement imposés sur ceux-ci.
SECTION II : DES MESURES INCITATIVES COMMUNES.
Article 30
En plus des avantages prévus aux termes de larticle 29 de la présente loi, le titulaire dun certificat denregistrement bénéficie :
a) des mesures incitatives fiscales prévues dans la Loi n° 8/97 du 26/6/1997 portant Code des impôts directs sur les bénéfices divers et revenus professionnels annexées et incorporées à la présente loi comme annexe 1 ;
b) des primes dinvestissement à hauteur de 30% de la valeur du capital investi au cours de la première année des opérations ;
c) dune remise additionnelle sur le revenu imposable sur 50% des coûts de formations, de recherche et de développement des produits ;
d) de remise totale des dépenses sur les infrastructures nécessaires sur le site des activités de lentreprise ;
e) du droit au remboursement de tous les droits de douane et taxes perçus sur les matières premières importées sil sagit dun exportateur qui opère en dehors des zones économiques franches, ce dernier bénéficiant de lassistance de lOffice quant à laccès aux marchés étrangers, à la formation ainsi quaux foires promotionnelles et commerciales ;
f) de lexonération des taxes à lexportation.
Article 31
Sur recommandation du Conseil dAdministration de lOffice, le Conseil des Ministres peut accorder des mesures incitatives et des facilités supplémentaires aux projets qui, en raison de leur nature, de leur importance nationale, de leur localisation ou du volume du capital investi, natteindraient pas des résultats significatifs à partir des seules mesures incitatives et facilités prévues par la présente loi.
SECTION III: DU PERMIS DE TRAVAIL ET DES PRIVILÈGES DE LA PREMIÈRE ARRIVÉE.
Article 32
Une entreprise enregistrée a le droit de recruter des travailleurs expatriés aux conditions suivantes :
a) pour toute entreprise industrielle, un investissement dau moins cent mille ( $ 100.000) dollars américains donne automatiquement droit à trois permis de travail;
b) pour les entreprises qui envisagent la fourniture de services professionnels, tels les services de comptables, darchitectes, de médecins, dingénieurs et davocats, un investissement dau moins cinquante mille ($ 50.000) dollars américains en biens de capital donnent droit à trois permis de travail
c) une entreprise qui nécessite un surcroît de personnel expatrié doit en faire la demande auprès de lOffice qui, en toute discrétion, peut faire droit à cette demande selon des conditions spécifiques.
Article 33
Lemployé expatrié au service dune entreprise enregistrée est exempté du paiement des droits dentrée et de taxe sur les ventes payables sur les articles suivants, importés dans une période de douze mois à partir de la date de délivrance du permis de travail:
a) une seule automobile pour usage personnel;
b) des effets personnels et de ménage en conformité avec les règlements de douane existants.
A léchéance ou à la résiliation du contrat de lemployé, celui-ci et son employeur sont conjointement responsables des biens importés hors taxes. Sils sont vendus au Rwanda, lemployé et son employeur sont redevables des taxes calculées sur base de la valeur réelle des biens au moment de la vente. Lemployé est autorisé à rapatrier les biens et le véhicule hors taxes.
CHAPITRE V: DES MESURES INCITATIVES ADDITIONNELLES DANS LE CAS DES ZONES ÉCONOMIQUES FRANCHES.
Article 34
Outre les mesures incitatives déjà prévues dans la présente loi, un investisseur opérant dans une zone économique franche a droit:
a) de ne payer que 10% de limpôt sur les sociétés pendant les dix années qui suivent lentrée en vigueur de la présente loi ;
b) à lexemption des droits dentrée et taxes à limportation dinstallations, de machines, déquipement, de matériaux de construction et autres facteurs de production;
c) à lexemption de toutes autres taxes et impôts normalement perçus sur les entreprises uvrant dans le pays ;
d) aux services dun guichet unique offerts par lOffice pour assister linvestisseur au début du processus et durant toute la période où il bénéficiera de ce régime;
e) au transfert hors taxes des fonds à létranger ;
f) à une attribution flexible des permis de travail pour permettre à linvestisseur dengager du personnel expatrié de qualité ;
g) à une exemption des retenues de taxes et dimpôts sur les dividendes ;
h) dacheter des biens et services produits au Rwanda, exemptés de droits et de taxes sur les ventes, comme facteurs de production dans son processus de production.
Article 35
Le Ministre ayant le commerce et lindustrie dans ses attributions doit prendre des règlements pour la création et lexploitation des zones économiques franches en vue de sassurer quelles sont gérées de manière à garantir des services rapides et efficaces aux investisseurs qui y exercent leurs activités.
Les zones économiques franches peuvent être développées et gérées par les investisseurs privés, travaillant en coopération avec lOffice.
Lors de lexamen de la demande denregistrement dune entreprise qui souhaite exercer ses activités dans une zone économique franche, lOffice procède à une évaluation de la capacité de lentreprise à contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
a) la création demplois de qualité ;
b) lattraction de nouveaux investissements et de technologie moderne ;
c) le transfert de technologie et du savoir ;
d) la diversification du secteur des exploitations ;
e) lutilisation de matières premières produites localement ;
f) la création de mouvements en amont et en aval dans léconomie.
Article 36
Les entreprises suivantes sont admissibles à lenregistrement pour exercer leurs activités dans les zones économiques franches:
a) les entreprises qui exportent au moins 80% de leur production;
b) les entreprises manufacturières en douane, qui exportent 100% de leur production;
c) les entreprises engagées dans lexportation de services.
Article 37
Linvestisseur qui souhaite exercer ses activités dans une zone économique franche doit, dans sa demande denregistrement, fournir à lOffice une proposition de projet contenant les informations suivantes :
a) la nature de lactivité proposée, les noms et nationalités de ses propriétaires, ses produits et volumes ;
b) les marchés ciblés pour les produits;
c) le nombre et le type demplois devant être créés pour le personnel local et expatrié ;
d) les possibilités de transfert de technologie et la formation du personnel local;
e) lendroit souhaité pour limplantation de lentreprise, ainsi que les méthodes de traitement et délimination des déchets produits par les opérations ;
f) le montant proposé du capital à investir et la période de la mise en uvre du projet ;
g) les prévisions dutilisation de produits fabriqués localement en tant que facteurs de production ;
h) les facilités et lappui nécessaires à la réussite des opérations du projet.
Sur réception de toutes les informations requises pour la demande, lOffice délivre à linvestisseur, dans un délai de dix jours ouvrables, un certificat denregistrement, lautorisant à établir et à exploiter son entreprise dans la zone économique franche.
CHAPITRE VI : DE LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS.
SECTION I: DE LA PROTECTION GOUVERNEMENTALE DES INVESTISSEMENTS.
Article 38
Il ne peut être pris possession ou fait acquisition par lEtat, selon le cas, des droits dun investisseur sur une entreprise enregistrée, de ses actifs, ou dune réclamation dun intérêt ou dun droit sur une propriété ou une activité faisant partie des activités de cette entreprise. Dans les cas dune prise de possession ou dune acquisition par lEtat, une compensation adéquate, en devises convertibles, est versée dans un délai de douze mois au plus , et peut être librement transférée dans le pays choisi par linvestisseur, sans taxe ni impôt de quelle que nature que ce soit.
Les entreprises appartenant aux investisseurs ne peuvent faire lobjet de mesures discriminatoires, que ce soit au moyen de lois, de décrets-lois, de règlements ou darrêtés régissant les activités des entreprises commerciales et industrielles.
SECTION II : DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES INVESTISSEURS ETRANGERS ET LOFFICE OU LETAT RWANDAIS.
Article 39
Lorsquun litige survient entre un investisseur étranger et lOffice ou lEtat Rwandais concernant une entreprise enregistrée, tous les efforts doivent être faits pour régler le litige par voie de négociations en vue dun règlement à lamiable.
Article 40
Un litige entre un investisseur étranger et lOffice ou lEtat Rwandais concernant une entreprise enregistrée, qui naura pas été réglé par voie de négociations, peut être soumis à larbitrage, conformément aux méthodes suivantes et selon laccord mutuel des parties :
a) soit dans le cadre dun accord bilatéral ou multilatéral sur la protection des investissements, auquel font parties lEtat Rwandais et le pays dont linvestisseur est ressortissant;
b) soit conformément à tout autre processus international de règlement des litiges en matière dinvestissements, notamment la Convention du 18 Mars 1965 sur le Règlement des litiges relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants dEtats tiers, conclue sous légide de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement et ratifiée par la République Rwandaise par le Décret-Loi du 16 juillet 1979.
Article 41
Le certificat denregistrement de lentreprise peut préciser le mode particulier darbitrage auquel il sera fait recours en cas de litige concernant cette entreprise qui naurait pas été réglé par la négociation. Lenregistrement constitue le consentement de lEtat Rwandais , de lOffice ou de leurs représentants respectifs, et de linvestisseur, à se soumettre à ce mode et à ce forum darbitrage.
Article 42
Lorsque les parties à un litige ne sentendent pas sur le mode ou le forum darbitrage, la partie lésée par lacquisition ou la prise de possession, ou par le montant de la compensation payable, ou par toute autre question touchant lentreprise, peut introduire une demande auprès du Tribunal de Première Instance rwandais compétent pour décision sur lun ou lautre des éléments suivants :
a) la nature et la valeur des intérêts ou des biens ayant fait lobjet de lacquisition ou de la prise de possession ;
b) la légalité de lacquisition ou de la prise de passation;
c) le montant de la compensation qui est due, les délais de versement de celle-ci et les questions relatives au rapatriement de la compensation ;
d) le droit à un processus darbitrage en un lieu donné ;
e) toute autre question en litige relative aux droits et obligations de lentreprise.
SECTION III : DU TRANSFERT DE FONDS À LÉTRANGER.
Article 43
Linvestisseur dans une entreprise enregistrée a le droit de transférer à létranger ses fonds aux fins suivantes :
a) le remboursement des prêts étrangers ou des intérêts sur ces derniers ;
b) le paiement des dividendes à des actionnaires qui ne sont pas citoyens rwandais, ou à des citoyens rwandais résidant à létranger ;
c) le paiement des redevances ou droits conformément à lapplication dun accord de transfert de technologie étrangère ;
d) le paiement démoluments ou dautres bénéfices au personnel expatrié employé au Rwanda dans le cadre de lentreprise ;
e) le transfert à létranger des profits ou du produit issus de la disposition des actifs pour les étrangers et pour les citoyens rwandais résidant à létranger;
f) le transfert à létranger du produit de la vente de lentreprise pour les étrangers et les citoyens rwandais résidant à létranger
CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
SECTION I : DES INFRACTIONS ET DES PEINES.
Article 44 :
Sera passible dune amende de cinq cent mille (500.000 frw) à un million de francs rwandais (1.000.000 frw) et dune peine de six mois à douze mois demprisonnement ou de lune seulement de ces peines, tout investisseur qui se sera rendu coupable des infractions ci-après:
a) celui qui aura donné des informations fausses ou trompeuses;
b) celui qui aura refusé ou négligé de donner les informations que lOffice peut raisonnablement exiger pour lapplication de la présente loi ;
c) celui qui aura refusé, sans excuse légitime, de permettre à un cadre ou à un agent de lOffice dentrer pour raison de service, sur les lieux où lentreprise exerce ses activités, ou qui aura entravé autrement toute inspection faite par un cadre ou un agent de lOffice.
d) celui qui naura pas respecté les dispositions de larticle 26 de la présente loi.
SECTION II : DE LABROGATION DES LOIS ANTÉRIEURES SUR LINVESTISSEMENT ÉTRANGER.
Article 45
Lorsque les dispositions de la présente loi entrent en conflit avec les dispositions de toute autre loi relative à la promotion et à la facilitation des investissements, les dispositions de la présente loi doivent prévaloir.
Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier celles de la Loi n° 21/87 du 5 août 1987 portant création du Code des Investissements.
Article 46
Tous les droits, privilèges et avantages offerts ainsi que toutes les obligations imposées aux investisseurs en application des dispositions légales abrogées concernant linvestissement sont maintenus. Ils peuvent être révisés par lOffice à la demande de linvestisseur pour leur intégration dans le régime établi par la présente loi.
SECTION III : DES DISPOSITIONS FINALES.
Article 47 :
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.
Fait à Kigali, le 18/12/1998
Le Président de la République, Pasteur BIZIMUNGU (sé)
Le Premier Ministre