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Documents : Textes officiels


République Rwandaise : Code des investissements étrangers au Rwanda

LOI N° 14/98 DU 18/12/1998 PORTANT CREATION DE L’OFFICE RWANDAIS POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
(Journal Officiel de la République Rwandaise, 15 février 1999, 38me année, n°4, p.36)

Nous, Pasteur BIZIMUNGU, Président de la République,

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT, ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE.

L’Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 6 novembre 1998;

Vu la Loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 juin 1991, en ses articles 69, 97 et le Protocole d’Accord de Paix d’Arusha sur le Partage du Pouvoir en ses articles 6-d, 40, 72 et 73 ;

Vu le Décret-Loi n° 39/75 du 7 novembre 1975 sur les Etablissements Publics, tel que modifié à ce jour ;

Revu la Loi n° 21/87 du 5 août 1987 portant création du Code des Investissements ;

 

ADOPTE :

CHAPITRE I : DES DÉFINITIONS.

 

Article premier

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Loi.

a) "Conseil d’Administration": Le Conseil d’Administration de l’Office.

b) "Entreprise": Industrie, Projet ou autre activité auxquels la présente loi s’applique, à condition que l’entreprise poursuive un but lucratif et soit gérée suivant les principes commerciaux.

c) "Capital": Toute contribution en espèces, installations, machines, équipement, bâtiments, pièces de rechange et autres avoirs commerciaux, autres qu’un fonds de commerce basé sur la clientèle, qui sont nécessaires pour l’exploitation d’une entreprise et qui ne sont pas consommés dans l’exécution régulière des activités.

d) "Facilités": Approbations nécessaires exigées dans le cours de l’exploitation d’une entreprise à laquelle la présente Loi s’applique.

e) "Capital étranger": Les fonds en devises étrangères, installations, machines, équipement, pièces de rechange et autres avoirs commerciaux, autres qu’un fonds de commerce basé sur la clientèle, qui entrent au Rwanda à des fins d’investissement dans une entreprise en vue de produire des biens et services.

f) "Investisseur étranger": une personne physique, une société commerciale ou une société de personnes dont l’investissement représente au minimum l’équivalent de cent mille dollars américains (100.000 $) de capital étranger dans une entreprise à laquelle la présente Loi s’applique, et qui est :

(i) Soit une personne physique qui n’est pas citoyen rwandais ni citoyen d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA) ;

(ii) Soit une société commerciale constituée selon les lois de tout pays autre que le Rwanda ou pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA) ;

(iii) Soit une société commerciale constituée selon les lois rwandaises dans laquelle plus de la moitié des actions ou des parts sociales sont détenues par des personnes qui ne sont pas citoyens rwandais ni citoyen d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA) ;

(iv) Soit une société de personnes dans laquelle le partenaire qui contrôle la majorité des parts sociales est une personne qui n’est pas citoyen rwandais ni citoyen d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA).

g) "Prêt étranger": Prêt en devises étrangères obtenu de l’extérieur du Rwanda et qui requiert le rapatriement du montant du prêt en capital et intérêts.

h) "Zone économique franche": Zone de traitement des exportations, port franc, port intérieur, entrepôt de fabrication manufacturière en douane et autres installations semblables, selon les définitions qui suivent, où des marchandises venant de l’extérieur ou produites localement peuvent entrer exemptés d’impôts et d’autres taxes perçus normalement sur l’importation de biens pouvant être utilisés soit dans la fabrication manufacturière d’autres biens traités, assemblés, mis en paquets, exposés et exportés à l’étranger, soit vendus sur le marché local, sous réserve toutefois du paiement des taxes et impôt à percevoir sur les biens vendus localement .

En particulier, pour l’application de la présente définition :

(i) "Zone de traitement des exportations" s’entend d’une Zone industrielle démarquée géographiquement où les machines, l’équipement, les biens et services, importés ou produits sur le marché local, sont importés exempts d’impôts et utilisés dans la production de nouveaux biens et services, des pourcentages précisés de ces biens et services étant exportés et le reste vendu sur le marché local ;

(ii) "Port franc" s’entend d’un point d’entrée international qui a été désigné comme zone franche de taxes ou d’impôts, où tous les services portuaires sont offerts sans taxe ou impôt et où les biens et services importés ou locaux sont achetés et vendus sans imposition de droits à l’importation et de taxes sur les ventes ; le port franc équivaut à une zone de libre échange ;

(iii) "Port intérieur" s’entend d’une zone à l’intérieur du pays, démarquée géographiquement, habituellement près des moyens de transport internationaux, tels les aéroports, les ports fluviaux ou lacustres ou les routes internationales, où les biens et services sont apportés à des fins d’emballage et de déballage pour leur transbordement à l’extérieur du pays ; un port intérieur peut aussi être une zone de libre échange. Jusqu’à l’entrée des biens et services sur le territoire national, ils sont exemptés de taxes et impôts ;

(iv) "Zone de libre échange" s’entend d’une zone démarquée géographiquement dans laquelle les biens et services sont importés exemptés d’impôts et de taxes sur les ventes, puis revendus à des acheteurs internationaux à des fins de réexportation, ou à des acheteurs locaux qui les importent dans le pays, après avoir payé tous les impôts et taxes sur les ventes. Les biens exportés hors du pays ne sont soumis à aucun impôt ni aucune taxe sur les ventes ;

(v) "Entrepôt de fabrication manufacturière en douane" s’entend d’une usine, située à l’extérieur de la zone économique franche, et utilisée pour produire des biens et services, un pourcentage précisé de la production devant être exporté et un petit pourcentage des produits devant être autorisé à être vendu sur le marché local. Les machines, l’équipement, les matières premières, tant importés que produits localement, qui sont utilisés dans les entrepôts de fabrication manufacturière en douane sont exempts de droits à l’importation et de taxe sur les ventes.

i) "Investissement": Création ou acquisition de nouveaux avoirs commerciaux et comprend les activités d’extension, de restructuration ou de réhabilitation d’une entreprise existante.

j) "Allocation pour les investissements": Autorisation de prendre un certain pourcentage de l’investissement total fait pour faire démarrer le projet et de l’imputer contre le profit du projet afin de déterminer le revenu imposable.

Au cours de la première année, l’allocation pour les investissements est prise au lieu des habituelles allocations pour dépréciation.

k) "Mesures incitatives": Concessions et mesures d’encouragement d’ordre fiscal et non-fiscal, y compris des dégrèvements d’impôt et des taux concessionnels en matière fiscale, dont peut bénéficier un investisseur aux termes de la présente loi, de la Loi n° 8/97 du 26/6/97 portant Code des impôts directs sur les bénéfices divers et revenus professionnels, et de toute autre loi présentement en vigueur.

l) "Investisseur local": une personne physique, une société commerciale ou une société de personnes dont l’investissement représente au minimum l’équivalent de cinquante mille dollars américains (50.000 $) dans une entreprise à laquelle la présente loi s’applique, et qui est :

(i) Soit une personne physique qui est citoyen rwandais ou citoyen d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA) ;

(ii) Soit une société commerciale constituée selon les lois rwandaises dans laquelle la majorité des actions sont détenues par des personnes qui sont citoyens rwandais ou citoyens d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA) ;

(iii) Soit une société de personnes dans laquelle le partenaire qui contrôle la majorité des parts sociales est une personne qui est citoyen rwandais ou citoyen d’un pays membre du Marché Commun des Etats de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA).

m) "Ressources rares": toute ressource non renouvelable ou renouvelable après une longue période et dont l’exploitation économique est, par nécessité, restreinte à un petit nombre d’exploitants, notamment les investissements dans le domaine minier, l’exploitation et la production pétrolières, la pêche et les ressources forestières, ainsi que les services publics de distribution, tels que l’énergie, l’eau et les télécommunications.

CHAPITRE II: DE L’OFFICE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS.

SECTION I: DE LA CRÉATION DE L’OFFICE RWANDAIS POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS.

 

Article 2

Il est créé un organisme dénommé l’Office Rwandais pour la Promotion des Investissements, ci-après désigné par "l’Office".

L’Office a son siège à Kigali, la Capitale du Rwanda; il peut ouvrir des agences, n’importe où il le juge nécessaire pour atteindre ses objectifs.

 

Article 3

L’Office est un établissement public, doté de la personnalité juridique et géré par un Conseil d’Administration.

L’Office doit coordonner ses stratégies avec celles du Gouvernement visant à favoriser le développement économique du pays.

L’Office doit coordonner ses activités avec celles du Ministère ayant le commerce et l’industrie dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministère, sous la tutelle duquel il est placé.

 

Article 4

L’Office peut :

a) solliciter, acquérir, et détenir des biens ;

b) ester en justice ;

L’Office jouit de l’autonomie de gestion financière et administrative.

 

Article 5

Les ressources de l’Office proviennent :

a) des dotations de l’Etat;

b) des Dons;

c) des Frais perçus pour services rendus;

Les dotations dont question au point a de cet article sont prévues au budget du Ministère ayant le commerce et l’industrie dans ses attributions.

 

 

SECTION II : DE LA MISSION DE L’OFFICE.

 

Article 6

La mission de l’Office consiste à :

a) favoriser des opportunités d’investissement pour les investisseurs locaux et étrangers ;

b) faciliter l’éclosion et la mise en œuvre efficace des projets d’investissement ;

c) faciliter le développement des affaires et la production orientée vers les exportations ;

d) conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les politiques et initiatives complémentaires nécessaires en vue d’encourager et d’appuyer l’investissement dans le pays.

 

 

SECTION III : DES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE.

 

Article 7

Les attributions de l’Office sont les suivantes :

a) compiler, documenter et diffuser l’information sur les opportunités d’investissement qui s’offrent aux investisseurs et prodiguer des conseils à ces derniers en matière juridique et financière et sur toutes autres questions pertinentes en matière d’investissement dans le pays ;

b) fournir, sur demande, des informations sur des partenaires potentiels dans des sociétés en participation et ce, pour les investisseurs locaux et étrangers ;

c) fournir des services de consultance et d’appui aux producteurs rwandais aux fins de leur permettre d’exporter leurs biens et services, laquelle consultance devant couvrir les informations sur les opportunités du marché existantes, la qualité des produits et les normes en matière d’emballage et d’étiquetage, ainsi que la formation des exportateurs aux techniques de marketing international ;

d) négocier avec les autorités gouvernementales centrales, préfectorales et communales la concession des terrains agricoles ou industriels requis par les investisseurs en vue de la mise en œuvre de leurs projets

e) faciliter la planification, l’aménagement, la construction, l’entretien et la gestion des domaines industriels et des zones économiques franches, en vue d’assurer la viabilisation des sites par la fourniture de l’infrastructure de base et de services, tels que les routes, l’eau, l’électricité et le téléphone dans les zones allouées aux investisseurs pour leurs projets ;

f) aider les investisseurs à obtenir les certificats, approbations, autorisations et permis exigés par la loi pour mettre sur pied et exploiter une entreprise dans le pays ;

g) donner des conseils au Gouvernement sur les politiques et programmes nationaux visant à améliorer le climat d’investissement dans le pays et à promouvoir l’exportation de biens et services émanant du Rwanda ;

h) veiller à la mise en application efficace de la présente loi aux fins de réaliser le développement économique du pays ;

i) mettre en œuvre des activités d’appui et de promotion de l’investissement au profit des investisseurs locaux, notamment par formation et fourniture de services de consultance en affaires ;

j) accomplir tous les autres actes nécessaires pour réaliser les objectifs et exercer les fonctions de l’Office aux termes de la présente loi.

 

 

SECTION IV : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

 

Article 8

Le Conseil d’Administration est chargé d’exécuter les attributions de l’Office et de veiller à la réalisation de sa mission.

 

Article 9

Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants :

a) le Président du Conseil d’Administration, nommé par arrêté du Premier Ministre, sur décision du Conseil des Ministres ;

b) le Directeur Général nommé par arrêté du Premier Ministre, sur décision du Conseil des Ministres ;

c) deux membres du secteur privé ayant une grande connaissance et expérience du secteur privé, nommés par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre de tutelle ;

d) deux représentants des associations du secteur privé des affaires nommés par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre de tutelle ;

e) un représentant du Ministère ayant les finances et la planification dans ses attributions, en qualité de membre de droit;

f) un représentant du Ministère ayant le commerce et l’industrie dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;

g) un représentant du Ministère ayant l’intérieur dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;

h) un représentant du Ministère ayant l’agriculture, l’élevage, l’environnement et le développement rural dans ses attributions, en qualité de membre de droit ;

i) un représentant de l’Office Rwandais des Recettes.

 

Article 10

Les membres du Conseil d’Administration, à l’exception du Directeur Général, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

 

Article 11

Un membre du Conseil d’Administration peut démissionner en adressant une note écrite à cet effet à l’autorité de nomination.

Un membre du Conseil d’Administration peut être suspendu de ses fonctions ou révoqué par le Premier Ministre sur demande du Conseil des Ministres :

- dans le cas où l’intéressé ne peut plus exercer ses fonctions ;

- pour raisons de mauvaise conduite notoire:

- lorsque l’intéressé a été définitivement condamné par un tribunal;

- au cas où il n’a pas participé à 4 réunions successives dans une année sans raisons valables ou sans autorisation préalable du Président du Conseil d’Administration.

 

Article 12

Le Conseil d’Administration adopte le règlement d’ordre intérieur de l’Office.

Le Conseil d’Administration peut dans l’accomplissement de ses attributions, procéder à la création, en son sein ,de commissions dont il détermine les tâches.

 

 

SECTION V : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE.

 

Article 13

L’office dispose d’un Directeur Général, des cadres et du personnel jugés nécessaires par le Conseil d’Administration pour remplir les missions de l’Office.

Le Directeur Général est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

 

Article 14

Les membres du Conseil d’Administration reçoivent les indemnités fixés par arrêté du Premier Ministre.

Les cadres et le personnel de l’Office reçoivent le salaire et les indemnités qui sont fixés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Conseil d’Administration de l’Office.

 

 

SECTION VI : DE LA MISE SUR PIED D’UN GUICHET UNIQUE

 

Article 15

L’Office doit servir de guichet unique pour les investisseurs. Il est chargé :

a) de recevoir et de traiter les demandes d’enregistrement des projets ;

b) de remplir les fonctions de guichet unique au moyen d’au moins une rencontre par semaine des cadres de l’Office avec les fonctionnaires des ministères et des services concernés, ainsi qu’avec les autorités locales, en vue d’aider les entreprises enregistrées à obtenir les approbations, les certificats, les permis de travail et les terrains nécessaires pour la réalisation de leurs projets. Les décisions prises lors de ces réunions sont définitives et lient les parties ;

c) de fournir l’appui et l’assistance que les investisseurs peuvent requérir pour mettre en place et réaliser leurs projets.

 

 

CHAPITRE III : DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS.

SECTION I: DES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS.

 

Article 16

La demande d’enregistrement d’un investissement doit être adressée par écrit au Directeur Général de l’Office et contenir les informations suivantes :

a) les nom et adresse de l’entreprise proposée, son statut juridique, ainsi que les nom, adresse et nationalité de chaque actionnaire ou associé ;

b) la nature des activités proposées et l’importance prévue du capital à investir ;

c) le nombre prévu d’employés et les catégories d’emplois à créer ;

d) la nature et le volume des déchets qui seront générés par les opérations, ainsi que les moyens d’identification, de cueillette, de traitement et d’évacuation des matériaux usagés, de même que les moyens de protection de l’environnement et de l’hygiène publique ;

e) la nature et l’étendue de l’appui et des facilités que l’investisseur recherche auprès de l’Office, notamment l’accès aux terrains industriels et agricoles, les services publics, les permis de travail et l’enregistrement de la société.

 

Article 17

Lorsqu’une demande présentée selon les termes de l’article 16 de la présente loi ne fournit pas tous les renseignements utiles ou si des clarifications s’avèrent nécessaires, le demandeur peut être appelé à fournir ces renseignements ou clarifications en vue de compléter l’information relative à sa demande.

 

Article 18

Lorsque les documents appuyant la demande sont en ordre, l’Office doit compléter les formalités de traitement de la demande et délivrer un certificat d’enregistrement au demandeur dans un délai n’excédant pas dix jours ouvrables, à partir de la date d’introduction de la demande. Le certificat autorise le titulaire à faire tous les arrangements nécessaires pour mettre sur pied et exploiter l’entreprise.

 

Article 19

Le demandeur d’un certificat d’enregistrement qui n’a pas été avisé de la décision de l’Office dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d’introduction de sa demande peut porter plainte au Ministre de tutelle qui doit alors entreprendre une enquête et informer le plaignant des résultats de l’enquête dans un délai de trente jours ouvrables.

 

Article 20

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les investisseurs étrangers peuvent investir et participer à toute entreprise au Rwanda et doivent jouir de mesures incitatives et de facilités aussi favorables que celles dont jouissent les investisseurs nationaux.

 

SECTION II: DES RESSOURCES RARES.

 

Article 21

Pour la sélection d’un investisseur désirant exploiter une ressource rare, l’Office doit, après concertation avec les ministères concernés :

a) déterminer la nature et le nombre d’opportunités d’investissement disponibles ;

b) fixer les conditions d’exploitation de la ressource ;

c) préciser le mécanisme que doit utiliser l’Office dans la sélection d’un investisseur pour chaque opportunité disponible ;

d) faire la publicité des opportunités disponibles.

Une équipe composée de cadres de l’Office et de ceux du ministère concerné fait la sélection finale de l’investisseur pour chaque opportunité.

L’investisseur qui est autorisé par l’Office à exploiter des ressources rares est réputé avoir reçu toutes les approbations requises pour les exploiter. 

 

SECTION III : DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT.

 

Article 22

Lorsqu’une entreprise enregistrée prévoit cesser ses opérations, elle en avise l’Office au moyen d’un préavis écrit de trente jours. Elle peut exercer tous les droits existants à cette date et doit répondre de toutes obligations contractées. Son certificat d’enregistrement est réputé avoir expiré à la date indiquée dans le préavis.

 

Article 23

Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, dans des délais n’excédant pas trente jours, aviser l’Office par écrit concernant tout changement intervenu quant à la structure d’actionnariat de l’entreprise, la nature des opérations ou les nouveaux créneaux d’activités y relatifs.

 

Article 24

Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente loi, une personne autre que le titulaire d’un certificat d’enregistrement, qui est touchée ou intéressée par un changement dans les opérations d’une entreprise enregistrée, peut en informer l’Office si le titulaire du certificat d’enregistrement omet de le faire.

 

Article 25

Lorsque l’Office est convaincu que des changements au sens de l’article 23 de la présente loi sont survenus dans les opérations d’une entreprise enregistrée, l’Office modifie le certificat d’enregistrement pour refléter les changements.

 

SECTION IV : DES CONDITIONS IMPLICITES DE LA LICENCE D’INVESTISSEMENT.

 

Article 26

Le titulaire d’un certificat d’enregistrement est tenu, par la présente loi, de respecter les engagements suivants :

a) tenir correctement des états financiers et comptables de l’entreprise ;

b) présenter les déclarations de revenus exigées par la législation fiscale et en transmettre une copie à l’Office ;

c) maintenir des échantillons et des données relativement aux opérations de l’entreprise ;

d) permettre aux employés et aux agents de l’Office un accès raisonnable aux locaux et dossiers de l’entreprise.

 

Article 27

L’Office doit tenir un registre de tous les certificats d’enregistrement, permis de travail et autres documents sur les facilités et mesures incitatives octroyées aux termes de la présente loi.

 

Article 28

Un certificat d’enregistrement ne doit être annulé que s’il est découvert subséquemment qu’il a été délivré :

a) Soit à la suite d’affirmations fausses ou frauduleuses ;

b) Soit à la suite de renseignements incorrects fournis à l’Office par l’investisseur.

S’il est découvert subséquemment qu’un certificat d’enregistrement a été délivré à la suite d’affirmations fausses ou frauduleuses ou à la suite de renseignements incorrects, l’Office écrit à l’investisseur pour lui demander de s’expliquer, sous peine d’annulation du certificat.

Si le titulaire du certificat d’enregistrement ne fournit pas, dans les quinze jours de la réception de la demande, une explication qui soit acceptable, l’Office doit annuler le certificat d’enregistrement et annuler les mesures incitatives et privilèges prévus par la présente loi.

L’entreprise contre laquelle les mesures d’annulation prévues par le présent article ont été prises peut, dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables, faire recours auprès du Ministre de tutelle qui doit entreprendre une enquête et informer l’entreprise des résultats de l’enquête dans un délai de trente jours ouvrables, après avoir informé le Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE IV. DES FACILITES ET MESURES INCITATIVES.

SECTION I : DE L’EXEMPTION DES DROITS À L’IMPORTATION ET TAXES SUR LES VENTES.

 

Article 29

L’investisseur qui a l’intention de faire un nouvel investissement, une réhabilitation, une extension, une rénovation ou une restructuration de son entreprise et qui, à cette fin, doit importer des installations, des machines ou autres équipements, qui sont redevables d’une taxe à l’importation au montant de zéro selon le Tarif des Douanes du Rwanda, est exempté des taxes sur les ventes autrement redevables sur ces biens.

L’investisseur qui, pour les opérations d’une entreprise enregistrée, importe des installations, des machines, des équipements et des matières premières qui sont redevables d’une taxe à l’importation qui n’est pas d’un montant de zéro selon le Tarif des Douanes du Rwanda, doit payer un montant forfaitaire représentant 5% de la valeur CIF des biens ainsi importés, à la place de toutes les taxes, notamment les droits à l’importation et les taxes sur les ventes redevables sur ces biens, qui seraient normalement imposés sur ceux-ci.

 

 

SECTION II : DES MESURES INCITATIVES COMMUNES.

 

Article 30

En plus des avantages prévus aux termes de l’article 29 de la présente loi, le titulaire d’un certificat d’enregistrement bénéficie :

a) des mesures incitatives fiscales prévues dans la Loi n° 8/97 du 26/6/1997 portant Code des impôts directs sur les bénéfices divers et revenus professionnels annexées et incorporées à la présente loi comme annexe 1 ;

b) des primes d’investissement à hauteur de 30% de la valeur du capital investi au cours de la première année des opérations ;

c) d’une remise additionnelle sur le revenu imposable sur 50% des coûts de formations, de recherche et de développement des produits ;

d) de remise totale des dépenses sur les infrastructures nécessaires sur le site des activités de l’entreprise ;

e) du droit au remboursement de tous les droits de douane et taxes perçus sur les matières premières importées s’il s’agit d’un exportateur qui opère en dehors des zones économiques franches, ce dernier bénéficiant de l’assistance de l’Office quant à l’accès aux marchés étrangers, à la formation ainsi qu’aux foires promotionnelles et commerciales ;

f) de l’exonération des taxes à l’exportation.

 

Article 31

Sur recommandation du Conseil d’Administration de l’Office, le Conseil des Ministres peut accorder des mesures incitatives et des facilités supplémentaires aux projets qui, en raison de leur nature, de leur importance nationale, de leur localisation ou du volume du capital investi, n’atteindraient pas des résultats significatifs à partir des seules mesures incitatives et facilités prévues par la présente loi.

 

 

SECTION III: DU PERMIS DE TRAVAIL ET DES PRIVILÈGES DE LA PREMIÈRE ARRIVÉE.

 

Article 32

Une entreprise enregistrée a le droit de recruter des travailleurs expatriés aux conditions suivantes :

a) pour toute entreprise industrielle, un investissement d’au moins cent mille ( $ 100.000) dollars américains donne automatiquement droit à trois permis de travail;

b) pour les entreprises qui envisagent la fourniture de services professionnels, tels les services de comptables, d’architectes, de médecins, d’ingénieurs et d’avocats, un investissement d’au moins cinquante mille ($ 50.000) dollars américains en biens de capital donnent droit à trois permis de travail

c) une entreprise qui nécessite un surcroît de personnel expatrié doit en faire la demande auprès de l’Office qui, en toute discrétion, peut faire droit à cette demande selon des conditions spécifiques.

 

Article 33

L’employé expatrié au service d’une entreprise enregistrée est exempté du paiement des droits d’entrée et de taxe sur les ventes payables sur les articles suivants, importés dans une période de douze mois à partir de la date de délivrance du permis de travail:

a) une seule automobile pour usage personnel;

b) des effets personnels et de ménage en conformité avec les règlements de douane existants.

A l’échéance ou à la résiliation du contrat de l’employé, celui-ci et son employeur sont conjointement responsables des biens importés hors taxes. S’ils sont vendus au Rwanda, l’employé et son employeur sont redevables des taxes calculées sur base de la valeur réelle des biens au moment de la vente. L’employé est autorisé à rapatrier les biens et le véhicule hors taxes.

 

CHAPITRE V: DES MESURES INCITATIVES ADDITIONNELLES DANS LE CAS DES ZONES ÉCONOMIQUES FRANCHES.

 

Article 34

Outre les mesures incitatives déjà prévues dans la présente loi, un investisseur opérant dans une zone économique franche a droit:

a) de ne payer que 10% de l’impôt sur les sociétés pendant les dix années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi ;

b) à l’exemption des droits d’entrée et taxes à l’importation d’installations, de machines, d’équipement, de matériaux de construction et autres facteurs de production;

c) à l’exemption de toutes autres taxes et impôts normalement perçus sur les entreprises œuvrant dans le pays ;

d) aux services d’un guichet unique offerts par l’Office pour assister l’investisseur au début du processus et durant toute la période où il bénéficiera de ce régime;

e) au transfert hors taxes des fonds à l’étranger ;

f) à une attribution flexible des permis de travail pour permettre à l’investisseur d’engager du personnel expatrié de qualité ;

g) à une exemption des retenues de taxes et d’impôts sur les dividendes ;

h) d’acheter des biens et services produits au Rwanda, exemptés de droits et de taxes sur les ventes, comme facteurs de production dans son processus de production.

 

Article 35

Le Ministre ayant le commerce et l’industrie dans ses attributions doit prendre des règlements pour la création et l’exploitation des zones économiques franches en vue de s’assurer qu’elles sont gérées de manière à garantir des services rapides et efficaces aux investisseurs qui y exercent leurs activités.

Les zones économiques franches peuvent être développées et gérées par les investisseurs privés, travaillant en coopération avec l’Office.

Lors de l’examen de la demande d’enregistrement d’une entreprise qui souhaite exercer ses activités dans une zone économique franche, l’Office procède à une évaluation de la capacité de l’entreprise à contribuer à la réalisation des objectifs suivants :

a) la création d’emplois de qualité ;

b) l’attraction de nouveaux investissements et de technologie moderne ;

c) le transfert de technologie et du savoir ;

d) la diversification du secteur des exploitations ;

e) l’utilisation de matières premières produites localement ;

f) la création de mouvements en amont et en aval dans l’économie.

 

Article 36

Les entreprises suivantes sont admissibles à l’enregistrement pour exercer leurs activités dans les zones économiques franches:

a) les entreprises qui exportent au moins 80% de leur production;

b) les entreprises manufacturières en douane, qui exportent 100% de leur production;

c) les entreprises engagées dans l’exportation de services.

 

Article 37

L’investisseur qui souhaite exercer ses activités dans une zone économique franche doit, dans sa demande d’enregistrement, fournir à l’Office une proposition de projet contenant les informations suivantes :

a) la nature de l’activité proposée, les noms et nationalités de ses propriétaires, ses produits et volumes ;

b) les marchés ciblés pour les produits;

c) le nombre et le type d’emplois devant être créés pour le personnel local et expatrié ;

d) les possibilités de transfert de technologie et la formation du personnel local;

e) l’endroit souhaité pour l’implantation de l’entreprise, ainsi que les méthodes de traitement et d’élimination des déchets produits par les opérations ;

f) le montant proposé du capital à investir et la période de la mise en œuvre du projet ;

g) les prévisions d’utilisation de produits fabriqués localement en tant que facteurs de production ;

h) les facilités et l’appui nécessaires à la réussite des opérations du projet.

Sur réception de toutes les informations requises pour la demande, l’Office délivre à l’investisseur, dans un délai de dix jours ouvrables, un certificat d’enregistrement, l’autorisant à établir et à exploiter son entreprise dans la zone économique franche.

 

 

CHAPITRE VI : DE LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS.

SECTION I: DE LA PROTECTION GOUVERNEMENTALE DES INVESTISSEMENTS.

 

Article 38

Il ne peut être pris possession ou fait acquisition par l’Etat, selon le cas, des droits d’un investisseur sur une entreprise enregistrée, de ses actifs, ou d’une réclamation d’un intérêt ou d’un droit sur une propriété ou une activité faisant partie des activités de cette entreprise. Dans les cas d’une prise de possession ou d’une acquisition par l’Etat, une compensation adéquate, en devises convertibles, est versée dans un délai de douze mois au plus , et peut être librement transférée dans le pays choisi par l’investisseur, sans taxe ni impôt de quelle que nature que ce soit.

Les entreprises appartenant aux investisseurs ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires, que ce soit au moyen de lois, de décrets-lois, de règlements ou d’arrêtés régissant les activités des entreprises commerciales et industrielles.

 

 

SECTION II : DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES INVESTISSEURS ETRANGERS ET L’OFFICE OU L’ETAT RWANDAIS.

 

Article 39

Lorsqu’un litige survient entre un investisseur étranger et l’Office ou l’Etat Rwandais concernant une entreprise enregistrée, tous les efforts doivent être faits pour régler le litige par voie de négociations en vue d’un règlement à l’amiable.

 

Article 40

Un litige entre un investisseur étranger et l’Office ou l’Etat Rwandais concernant une entreprise enregistrée, qui n’aura pas été réglé par voie de négociations, peut être soumis à l’arbitrage, conformément aux méthodes suivantes et selon l’accord mutuel des parties :

a) soit dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral sur la protection des investissements, auquel font parties l’Etat Rwandais et le pays dont l’investisseur est ressortissant;

b) soit conformément à tout autre processus international de règlement des litiges en matière d’investissements, notamment la Convention du 18 Mars 1965 sur le Règlement des litiges relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’Etats tiers, conclue sous l’égide de la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement et ratifiée par la République Rwandaise par le Décret-Loi du 16 juillet 1979.

 

Article 41

Le certificat d’enregistrement de l’entreprise peut préciser le mode particulier d’arbitrage auquel il sera fait recours en cas de litige concernant cette entreprise qui n’aurait pas été réglé par la négociation. L’enregistrement constitue le consentement de l’Etat Rwandais , de l’Office ou de leurs représentants respectifs, et de l’investisseur, à se soumettre à ce mode et à ce forum d’arbitrage.

 

Article 42

Lorsque les parties à un litige ne s’entendent pas sur le mode ou le forum d’arbitrage, la partie lésée par l’acquisition ou la prise de possession, ou par le montant de la compensation payable, ou par toute autre question touchant l’entreprise, peut introduire une demande auprès du Tribunal de Première Instance rwandais compétent pour décision sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) la nature et la valeur des intérêts ou des biens ayant fait l’objet de l’acquisition ou de la prise de possession ;

b) la légalité de l’acquisition ou de la prise de passation;

c) le montant de la compensation qui est due, les délais de versement de celle-ci et les questions relatives au rapatriement de la compensation ;

d) le droit à un processus d’arbitrage en un lieu donné ;

e) toute autre question en litige relative aux droits et obligations de l’entreprise.

 

 

SECTION III : DU TRANSFERT DE FONDS À L’ÉTRANGER.

 

Article 43

L’investisseur dans une entreprise enregistrée a le droit de transférer à l’étranger ses fonds aux fins suivantes :

a) le remboursement des prêts étrangers ou des intérêts sur ces derniers ;

b) le paiement des dividendes à des actionnaires qui ne sont pas citoyens rwandais, ou à des citoyens rwandais résidant à l’étranger ;

c) le paiement des redevances ou droits conformément à l’application d’un accord de transfert de technologie étrangère ;

d) le paiement d’émoluments ou d’autres bénéfices au personnel expatrié employé au Rwanda dans le cadre de l’entreprise ;

e) le transfert à l’étranger des profits ou du produit issus de la disposition des actifs pour les étrangers et pour les citoyens rwandais résidant à l’étranger;

f) le transfert à l’étranger du produit de la vente de l’entreprise pour les étrangers et les citoyens rwandais résidant à l’étranger

 

 

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

SECTION I : DES INFRACTIONS ET DES PEINES.

 

Article 44 :

Sera passible d’une amende de cinq cent mille (500.000 frw) à un million de francs rwandais (1.000.000 frw) et d’une peine de six mois à douze mois d’emprisonnement ou de l’une seulement de ces peines, tout investisseur qui se sera rendu coupable des infractions ci-après:

a) celui qui aura donné des informations fausses ou trompeuses;

b) celui qui aura refusé ou négligé de donner les informations que l’Office peut raisonnablement exiger pour l’application de la présente loi ;

c) celui qui aura refusé, sans excuse légitime, de permettre à un cadre ou à un agent de l’Office d’entrer pour raison de service, sur les lieux où l’entreprise exerce ses activités, ou qui aura entravé autrement toute inspection faite par un cadre ou un agent de l’Office.

d) celui qui n’aura pas respecté les dispositions de l’article 26 de la présente loi.

 

 

SECTION II : DE L’ABROGATION DES LOIS ANTÉRIEURES SUR L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER.

 

Article 45

Lorsque les dispositions de la présente loi entrent en conflit avec les dispositions de toute autre loi relative à la promotion et à la facilitation des investissements, les dispositions de la présente loi doivent prévaloir.

Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier celles de la Loi n° 21/87 du 5 août 1987 portant création du Code des Investissements.

 

Article 46

Tous les droits, privilèges et avantages offerts ainsi que toutes les obligations imposées aux investisseurs en application des dispositions légales abrogées concernant l’investissement sont maintenus. Ils peuvent être révisés par l’Office à la demande de l’investisseur pour leur intégration dans le régime établi par la présente loi.

 

 SECTION III : DES DISPOSITIONS FINALES.

 

Article 47 :

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

Fait à Kigali, le 18/12/1998

 

Le Président de la République, Pasteur BIZIMUNGU (sé)

Le Premier Ministre